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Regroupement de sites : la consultation du CHSCT du site d'accueil ne suffit pas

Statuant dans le cadre d'un projet de regroupement de sites concernant un nombre important de salariés et impactant leur mobilité et leurs attributions, la Cour de cassation pose pour principe, « qu'en l'absence d'un CHSCT unique compétent pour l'ensemble des sites concernés, le projet qui excède nécessairement les prérogatives de chacun des CHSCT impose la consultation de tous les CHSCT territorialement compétents pour ces sites ». La consultation du seul CHSCT dont le périmètre de compétences recouvre le site d'accueil est donc insuffisante et autorise les autres CHSCT à agir en référé pour obtenir la suspension du projet.
L'arrêt rendu le 30 juin 2010 concernait la société France Télécom qui envisageait de regrouper sur un même site, à Montélimar, un service transversal composé de 80 salariés répartis sur cinq sites différents. L'entreprise compte deux CHSCT, l'un pour la région Sud, l'autre pour la région Nord. Pour satisfaire à l'obligation posée par l'article L. 4612-8 du Code du travail, de consulter le CHSCT « avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé ou de sécurité ou les conditions de travail », elle soumet son projet à la consultation du CHSCT Nord dont dépend le site d'accueil principal de Montélimar.
Estimant qu'il aurait dû être également consulté, le CHSCT Sud saisit le président du TGI en référé et réclame, d'une part, la condamnation de la société à surseoir au redéploiement et, d'autre part, la réintégration des agents et une consultation en bonne et due forme.
Le juge rejette le référé au motif que 19 salariés seulement étaient concernés par le projet et que leur redéploiement ne constituait pas un projet important justifiant la consultation de ce CHSCT, d'autant qu'ils pouvaient refuser leur mutation à Montélimar et opter pour un poste de reclassement sur leur site d'origine, à Avignon.
L'affaire est alors portée devant la Cour de cassation qui censure la décision des premiers juges. Elle confirme tout d'abord que le projet en question nécessitait bien une consultation préalable. Selon les Hauts magistrats, un projet de regroupement sur un même site d'un service commun réparti sur plusieurs sites intéressant 80 salariés, dont la mise en oeuvre doit entraîner le transfert hors de leur secteur géographique d'origine ou le changement de leurs attributions constitue bien une décision d'aménagement important modifiant les conditions de travail au sens de l'article L. 4612-8 du Code du travail.
Les éléments à prendre en compte pour déterminer l'importance du projet sont donc le nombre significatif de salariés concernés, mais aussi et surtout l'impact sur les conditions de travail, en termes notamment de mobilité géographique et d'attributions nouvelles, même si la santé et la sécurité des intéressés ne sont pas directement concernées. (Cass. soc., 30 juin 2010, N°09-13640).
 
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